T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
11. Dans la présente section, l’expression «fonds de revenu viager» a le sens que lui donne l’article 18 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.
D. 994-2008, a. 11.